C-26, r. 275.2 - Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
20. En plus des éléments du bulletin de présentation, le candidat peut diffuser d’autres messages de communication électorale par ses médias sociaux dans la mesure où ces messages:
a)  respectent la mission de protection du public de l’Ordre;
b)  sont compatibles à l’honneur et à la dignité de la profession et sont empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
c)  contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé. En ce sens, ces messages ne peuvent viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
d)  sont exempts de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
e)  ne laissent pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
f)  ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre.
Les messages de communication électorale et la publicité des candidats débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2020-423, a. 20.
En vig.: 2020-07-23
20. En plus des éléments du bulletin de présentation, le candidat peut diffuser d’autres messages de communication électorale par ses médias sociaux dans la mesure où ces messages:
a)  respectent la mission de protection du public de l’Ordre;
b)  sont compatibles à l’honneur et à la dignité de la profession et sont empreints de courtoisie et de respect à l’égard des autres candidats à l’élection, de la profession, de l’Ordre, des membres et du système professionnel dans son ensemble;
c)  contiennent uniquement les renseignements susceptibles d’aider les électeurs à faire un choix éclairé. En ce sens, ces messages ne peuvent viser à induire les électeurs en erreur ni contenir des renseignements que le candidat sait faux ou inexacts;
d)  sont exempts de toute information privilégiée obtenue dans le cadre de ses fonctions au sein de l’Ordre, que ce soit à titre d’administrateur, de membre de comité ou d’employé;
e)  ne laissent pas croire que la communication provient de l’Ordre ou d’un tiers;
f)  ne contiennent pas le symbole graphique de l’Ordre.
Les messages de communication électorale et la publicité des candidats débutent à la fin de la période de mise en candidature et se terminent lors de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2020-423, a. 20.